L’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, prévoit le principe du versement d’une avance sur indemnité d’expropriation ou d’éviction, due au propriétaire ou au locataire affecté par l’opération, dès lors que les parties n’ont pu s’accorder sur le montant de l’indemnisation et que la juridiction de l’expropriation est saisie pour le fixer.
L’objectif de cette mesure est de faciliter la réinstallation des personnes dans de nouveaux locaux, afin de limiter l’aggravation de leurs préjudices.
Ce texte, en ce qu’il conditionne l’octroi d’un acompte à l’existence d’une ordonnance d’expropriation, exclut de fait du bénéfice de cet acompte les locataires de biens qui ont fait l’objet d’une cession amiable postérieurement à une déclaration d’utilité publique. Cette inégalité a motivé la censure de l’article par le Conseil constitutionnel et son abrogation à compter du 1er mars 2022.
En conséquence, afin de respecter les principes constitutionnels et de s’assurer que chaque locataire est en mesure de retrouver au plus vite et dans les meilleures conditions un nouveau logement ou un nouveau local commercial, le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Celle-ci permettrait d’étendre à tous les locataires la possibilité d’obtenir un acompte, peu importe que le transfert de propriété du bien qu’ils louent ait eu lieu en vertu d’une cession amiable ou d’une ordonnance d’expropriation.