La disposition proposée contrevient à la définition des communautés d’énergie renouvelable, directement issue de la transposition de l’article 22 de la directive du 11 décembre 2018 sur les énergies renouvelables.
Par ailleurs, elle induirait une différence de traitement entre les communautés d’énergie renouvelable, auxquelles elle s’appliquerait, et les communautés énergétiques citoyennes, qui seraient laissées de côté.
Enfin et surtout, il n’est pas besoin de prévoir une telle disposition pour que les collectivités territoriales puissent, via une société telle qu’une société mixte locale de production d’énergie renouvelable, participer à de telles communautés.
Demande de retrait ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable sur ces deux amendements identiques.