L’objet du présent amendement est de modifier la définition du conflit d’intérêts fixée à l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013, afin d’exclure de cette définition l’interférence entre deux intérêts publics, lorsque l’agent public ou l’élu concerné agit ès qualités dans le cadre d’une habilitation législative et dans l’exercice d’une activité pour laquelle il a été régulièrement élu ou désigné.
Dès lors que la loi autorise, voire prescrit des situations de cumul de mandats ou de représentation des collectivités, il est absurde d’en faire grief aux titulaires, si l’on n’observe pas de comportement anormal.