Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 24 juillet 2021 à 14h30
Gestion de la crise sanitaire — Article 1er, amendement 254

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

L’amendement n° 254 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 22 et 23

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Le salarié est convoqué à un entretien qui a lieu au plus tard dans un délai de trois jours suivant la suspension afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaires le cas échéant, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de deux mois de journées travaillées en raison du non-respect de l’obligation de présentation des justificatifs mentionnés au premier alinéa peut être un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cas, l’employeur respecte les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232-1 du code du travail et, pour les salariés protégés, aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code.

Par dérogation à l’article L. 1243-1 dudit code, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’employeur selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent 1. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243-4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au deuxième alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251-26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire selon les modalités fixées à l’alinéa précédent. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251-32 du même code est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au deuxième alinéa.

II. – Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

L’agent public est convoqué à un entretien qui a lieu au plus tard dans un délai de trois jours suivant la suspension afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Le fait pour un agent public de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de deux mois de journées travaillées en raison du non-respect de l’obligation de présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent 2 peut justifier la cessation définitive des fonctions, s’il est fonctionnaire, ou la rupture du contrat, s’il est agent contractuel.

Cette mesure est prononcée après convocation, par tout moyen conférant date certaine, à un entretien préalable et information de l’agent de ce qu’il peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix. L’agent public dispose d’un délai de dix jours francs pour présenter ses observations avant la tenue de l’entretien. À l’issue de l’entretien, la décision lui est notifiée par tout moyen. Elle précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat intervient.

La parole est à M. le ministre.

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