L’amendement n° 245 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 255, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou d’un établissement, un professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 euros d’amende.
II. – Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le fait de proposer de fournir ou de fournir, sans droit, de manière onéreuse ou non, un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende
La parole est à M. le ministre.