Intervention de Pierre Ouzoulias

Réunion du 24 juillet 2021 à 21h30
Gestion de la crise sanitaire — Article 2

Photo de Pierre OuzouliasPierre Ouzoulias :

Je partage entièrement l’analyse juridique du rapporteur Bas. L’article 66 de la Constitution a nourri une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui n’a jamais varié, selon laquelle « la liberté individuelle ne peut être tenue pour être sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ».

Ainsi, selon le droit constitutionnel français, il n’est pas possible d’imposer à un individu une mesure restrictive de liberté sans l’intervention du juge à un moment donné. Or le dispositif que vous nous proposiez ne la prévoyait pas.

D’une part, l’avis d’un médecin, d’autre part, une ordonnance du juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le préfet sont requis pour autoriser la poursuite du placement à l’isolement d’un individu.

Ce que nous propose M. le rapporteur Bas est très intéressant. En effet, le régime qu’il a conçu est totalement différent de celui qui nous était proposé et s’apparente d’ailleurs à ce que je vous présenterai tout à l’heure, à savoir le régime des maladies à déclaration obligatoire qui nécessitent une obligation de soins, par exemple la tuberculose. De fait, le juge et la sécurité sociale peuvent considérer qu’une personne infectée par le bacille de Koch doit être soignée en milieu hospitalier et mise à l’écart du reste de la population.

C’est donc là une vision radicalement différente. Malheureusement, nous savons très bien ce qu’il adviendra des propositions du Sénat en commission mixte paritaire ou, en cas de nouvelle lecture, à l’Assemblée nationale, qui réécrira le texte sans en tenir le moindre compte. Or, madame la ministre, il faudrait que vous nous disiez comment vous comptez satisfaire aux contraintes de l’article 66 de la Constitution.

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