Il est déjà prévu que, dès la constatation de l’interdiction d’exercer pour défaut de vaccination, l’employeur doit informer le salarié des conséquences qu’emporte cette interdiction pour son emploi et des moyens de régulariser sa situation. Cette information peut en particulier présenter des facilités d’accès à la vaccination à la disposition du professionnel, par exemple via la médecine du travail.
Par ailleurs, la suspension du contrat de travail prévue par l’article 7 est non pas une sanction infligée par l’employeur, mais la prise d’acte de l’impossibilité pour le salarié d’exercer ses fonctions. L’entretien souhaité par les auteurs de cet amendement ne se justifie donc pas.
Enfin, on ne peut pas faire porter à l’ensemble des employeurs, a fortiori dans les TPE et PME, la responsabilité de vacciner leurs salariés alors qu’ils sont déjà soumis à de fortes contraintes.
La commission des affaires sociales émet donc un avis défavorable sur cet amendement.