L’amendement n° 152 rectifié, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mme de La Gontrie, M. Redon-Sarrazy, Mmes Rossignol, Le Houerou et Poumirol, MM. Leconte et Stanzione, Mmes Monier, Harribey, Bonnefoy, Briquet, Artigalas et S. Robert, MM. Jomier et Fichet, Mmes Conway-Mouret et Lepage, MM. Cardon, Assouline et J. Bigot, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Carlotti et Conconne, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes Féret et M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Jeansannetas et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche, Lozach, Lurel, Magner, Marie et Mérillou, Mme Meunier, MM. Michau, Montaugé et Pla, Mme Préville, MM. Raynal, Roger, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe et M. Vaugrenard, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À partir du 30 septembre 2021, le non-respect de l’obligation vaccinale contre le SARS-CoV-2 définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale et les agents des douanes peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au présent article lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au présent article lorsqu’elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
La parole est à M. Lucien Stanzione.