L'amendement n° 52, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article 9 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les membres du Conseil économique et social sont désignés pour cinq ans. Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs.
« Si, en cours de mandat, un membre du Conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, qualité entendue par l'appartenance ou l'adhésion effective à l'organisation qui l'a désigné, il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé dans des conditions fixées par décret.
« En cas de décès, de démission volontaire ou d'office ou de vacance résultant d'une tout autre cause, il est pourvu au remplacement du membre du Conseil pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à trois ans, il n'est pas tenu compte de ce remplacement pour l'application du deuxième alinéa.
« Les contestations auxquelles peut donner lieu la désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental sont jugées par le Conseil d'État. »
II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 de la même ordonnance dans sa rédaction résultant du I du présent article, les membres du Conseil économique, social et environnemental en fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique peuvent être désignés pour un nouveau mandat.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 8.