L'amendement n° 888 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1 comprenant l'article L. 213-12 et intitulée :
« Sous-section 1
« Établissements publics territoriaux de bassin
2° Il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Gestion de l'eau du marais poitevin
« Art. L. 213 -12 -1. - I. - Il est créé un établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.
« Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l'établissement assure les missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12. Il coordonne la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et exerce les missions suivantes :
« a) L'étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l'eau à l'exclusion de la distribution d'eau potable ;
« b) Le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du marais, et sa coordination avec l'appui d'une commission consultative dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes gestionnaires des niveaux d'eau ;
« c) Les fonctions de l'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3. La répartition des prélèvements soit par irrigant, soit en application de conventions de délégation avec des organismes publics locaux, par secteur géographique, est arrêtée sur proposition d'une commission spécialisée comprenant des membres du conseil d'administration de l'établissement ainsi que des représentants des organismes professionnels agricoles et des syndicats agricoles désignés en application d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« d) L'information des usagers de l'eau ;
« e) La mise en œuvre d'actions permettant l'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
« Pour assurer la protection et la restauration de la biodiversité, l'établissement :
« a) Assure les fonctions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV de l'article L. 414-2 ;
« b) Peut procéder, hors du périmètre d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1, à toutes opérations foncières pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites mentionnés à l'article L. 414-2 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-6 ;
« c) Peut demander à son profit l'instauration des servitudes prévues à l'article L. 211-12.
« L'établissement peut proposer à l'autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1.
« Il peut présenter à l'État et aux autres collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en œuvre de tout ou partie des plans d'actions qu'ils décident de lancer.
« II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration composé :
« 1° De représentants de l'État, dont le président du conseil d'administration, et de ses établissements publics intéressés ;
« 2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 3° De représentants des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles ;
« 4° De personnalités qualifiées.
« Le président du conseil d'administration est nommé par décret.
« Un représentant du personnel de l'établissement siège au conseil d'administration avec voix consultative.
« III. - Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d'administration.
« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
II. - Après le IV de l'article L. 414-2 du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à l'article L. 213-12-1, les attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.