L’amendement n° 489, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
- L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« g) Aux dépenses afférentes à la réalisation et la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif ne consommant pas d’énergie, dans les conditions définies par arrêté ministériel :
« 1° Payées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 pour les dispositifs soumis au contrôle du service public d’assainissement non collectif prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;
« 2° Payées une année après le premier contrôle du service public d’assainissement non collectif prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, pour les dispositifs contrôlés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 ;
« 3° Intégrées à un immeuble acquis depuis plus de huit ans. » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, et 3° du g du 1, au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. » ;
3° La première phrase du c) du 5 est ainsi rédigée :
« 50 % du montant des équipements mentionnés aux c et g du 1. »
... - Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
... - La perte de recettes résultant pour l’État des deux paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Françoise Férat.