L'amendement n° 528 rectifié bis, présenté par MM. Mézard et Tropeano, Mme Laborde et M. Milhau, est ainsi libellé :
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la fin du V de l'article 102 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
II. - L'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »
III. - Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente ou de transfert de propriété. »
La parole est à M. Jacques Mézard.