Pour favoriser les implantations commerciales dans les centralités urbaines, l’alinéa 3 de l’article 1er de la présente proposition de loi rappelle que le document d’aménagement commercial ne peut pas poser de conditions relatives aux autorisations d’implantation commerciale.
Cet amendement vise à rappeler que ces autorisations doivent néanmoins respecter les objectifs – et non les conditions – du DAC, notamment en matière paysagère et architecturale.