Le présent amendement va dans le même sens que les amendements précédents.
Il vise à aménager le régime de sanction du défaut de contrôle des passes par un exploitant d’un établissement auquel l’accès est subordonné à la production d’un tel document afin de respecter les exigences de nécessité et de proportionnalité.
Le projet de loi sanctionne tout manquement du responsable de l’établissement constaté à plus de trois reprises dans un délai de trente jours à six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende. Ces sanctions sont définies par référence à celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. Ce renvoi au quatrième alinéa est supprimé par l’amendement.
Le renforcement des sanctions est déjà assuré par le projet de loi, dès lors qu’il est envisagé une amende prévue pour une contravention de la cinquième classe dès le premier manquement. L’amende maximale encourue sera donc de 1 500 euros dès la première incartade et autant de fois qu’elle sera constatée.
En outre, la sanction la plus dure dans cette situation repose sur la décision de fermeture administrative de l’établissement – une sanction extrêmement lourde.
Par conséquent, le cumul du risque de fermeture de l’établissement et d’une amende de cinquième classe dès la première infraction constatée s’avère strictement nécessaire, proportionné et adapté aux risques sanitaires encourus sans qu’il soit utile d’en rajouter.