Au contraire de l’amendement précédent, celui-ci vise à rétablir les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale aux termes desquelles, en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire avant le 1er mars 2022 dans une autre collectivité ultramarine que celles dans lesquelles il est prorogé par le présent projet de loi, cet état d’urgence serait également prorogé jusqu’au 31 mars 2022.
Cette disposition concernerait potentiellement – j’insiste sur l’adverbe – Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.