Le droit du travail est guidé par un certain nombre de principes fondamentaux, qui font office de garanties pour les salariés, lorsque ces derniers sont confrontés au risque de perte de leur emploi ou de leur rémunération.
Toute rupture d’un contrat de travail intervenue sur l’initiative de l’employeur donne ainsi droit au bénéfice de l’assurance chômage, si la durée de cotisation est suffisante, ou, dans le cas contraire, du revenu de solidarité active (RSA). Aucun salarié ne peut être privé de revenu, que ce soit sous forme d’un salaire durant l’exécution du contrat de travail ou sous la forme, à la rupture dudit contrat, d’un revenu de remplacement ou d’allocations sociales. Cette politique constitue l’un des piliers de l’État providence, garantissant à chaque individu un minimum de ressources pour subsister et conserver une certaine dignité.
Tous ces droits et garanties ont été renversés par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui a instauré l’obligation vaccinale du personnel soignant, en imposant aux employeurs de suspendre automatiquement le contrat de travail des salariés non vaccinés pour une durée indéterminée et sans maintien de leur rémunération.
Si sanction il doit y avoir, celle-ci ne saurait être aussi disproportionnée, car cela conduit au placement brutal d’un certain nombre de salariés dans une situation de précarité sans précédent.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons revenir sur cette disposition, d’autant plus que celle-ci touche souvent des soignants au revenu faible, fournissant un travail indispensable, essentiel pour à la bonne marche de notre pays.