Le présent amendement vise à rétablir les dispositions qui avaient été adoptées par l’Assemblée nationale quant au recours aux systèmes d’information (SI) dans la lutte contre l’épidémie.
La nécessité desdits systèmes d’information dans ce contexte n’est plus à établir. Les dispositions supprimées par la commission des lois ont vocation à permettre un nouvel usage, essentiel, des données qui y figurent, en ajoutant aux finalités des systèmes d’information destinés à la lutte contre la covid-19 le contrôle du respect de l’obligation de dépistage par les personnes mises en quarantaine ou en isolement et en permettant aux services préfectoraux de recevoir les données nécessaires à la satisfaction de ce nouvel objectif.
Dans le cadre des mesures de placement en quarantaine ou en isolement, une obligation de dépistage est en effet imposée aux personnes concernées, afin de permettre notamment la levée anticipée des mesures. La mise en œuvre du contrôle de ce dépistage implique nécessairement que les services préfectoraux puissent savoir si le test a été réalisé par la personne concernée et avoir accès à son résultat.
L’autorisation des services préfectoraux à recevoir les données des SI covid-19 sera donc très circonscrite dans son objet. Les dispositions proposées ont été jugées conformes aux règles de protection des données par le Conseil d’État, dans l’avis qu’il a rendu sur ce projet de loi. Elles seront précisées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Le Gouvernement estime nécessaire que ces dispositions essentielles à la lutte contre l’épidémie, entourées de garanties suffisantes sur le plan de la protection des données, soient adoptées.