Intervention de Raymonde Poncet Monge

Réunion du 12 janvier 2022 à 21h30
Gestion de la crise sanitaire — Article 3

Photo de Raymonde Poncet MongeRaymonde Poncet Monge :

L’article 3 a déjà été utilement modifié par la commission des affaires sociales, qui a précisé que la liste des personnes devant être informées du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention était la liste mentionnée à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique.

La commission a également complété l’alinéa concerné en ajoutant que « le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure ». Nous l’avions souhaité nous aussi ; nous nous en réjouissons.

Nous constatons cependant que cette référence ne mentionne pas explicitement la personne de confiance instituée par la loi de 2002, dont les missions ont été précisées par la loi de 2016. Or celle-ci s’avère particulièrement utile en pareille situation.

Un article du code de la santé publique précise que « lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé […], il est proposé au patient de désigner une personne de confiance », dont le rôle est d’accompagner le patient dans ses démarches et de l’aider à prendre des décisions. Cette personne doit être associée à la recherche du consentement du patient.

Cette personne, si elle a été désignée, doit en conséquence être informée lorsqu’est prise une mesure d’isolement et de contention.

Dès lors, en cohérence avec le code de la santé publique et dans un souci de respect de l’intérêt et des droits des patients, il nous semble pertinent d’ajouter nommément à la liste des personnes informées visée à l’article 3 la personne de confiance que le patient aurait désignée dans le cadre de ses directives anticipées ou de son plan de crise conjoint.

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