L’amendement n° 21 vise à ce que le médecin fasse part aux personnes faisant l’objet d’une mesure de contention ou d’isolement de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de mainlevée de la mesure.
Nous déplorons que cette disposition ait été retirée du texte voté en 2020. Étant donné, en effet, que la personne isolée peut difficilement exercer elle-même son droit de saisir le juge, les personnes visées à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique doivent être autorisées à le faire en son nom, comme elles peuvent saisir le juge de la mesure de soins sans consentement.
Cette information doit bien sûr être réitérée afin de permettre aux intéressés, d’une part, d’agir à raison de la durée de l’isolement et, d’autre part, de déduire de l’absence d’information que la mesure d’isolement est levée.
Quant à l’amendement n° 20, il s’agit d’un amendement de conséquence de l’amendement n° 21, l’amendement n° 22 visant, lui, à tirer les conséquences de l’amendement n° 19, qui vient d’être rejeté.