Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission des lois s’est saisie pour avis des articles composant le titre II de la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire. Celui-ci tend à l’« amélioration du traitement judiciaire des faits de harcèlement scolaire et universitaire ». Ses dispositions modifient le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la justice pénale des mineurs.
La commission a souhaité garantir la cohérence de notre droit pénal et s’inscrire dans la continuité des travaux de la mission d’information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, que présidait notre collègue Sabine Van Heghe et dont la rapporteure était Colette Mélot.
Le rapport de la mission d’information sénatoriale avait notamment souligné le risque lié à la volonté d’inscrire dans le code pénal un délit spécifique de harcèlement scolaire au seul motif d’affirmer un interdit social et de faire primer le symbole sur l’efficacité du droit.
La commission des lois a donc adopté un amendement de réécriture de l’article 4 qui crée ce délit spécifique. Son périmètre pose en effet question et il est assorti d’un quantum de peine difficilement justifiable au regard de l’objectif de prévention et de réinsertion qui prime en matière de justice des mineurs, car ce sont principalement des mineurs qui sont auteurs de harcèlement scolaire.
Il a néanmoins semblé à la commission des lois, comme les députés ont pu le souligner à juste titre, que les faits de harcèlement survenant dans les établissements d’enseignement doivent être identifiés et faire l’objet d’une sanction renforcée. La nouvelle rédaction adoptée par la commission des lois réintègre donc le harcèlement scolaire au sein du délit général de harcèlement, dont il constituera une circonstance aggravante, complétant les circonstances aggravantes déjà prévues.
Le fait de caractériser les actes de harcèlement survenus dans les établissements d’enseignement comme une circonstance aggravante permettra d’éviter que soient sanctionnées différemment des situations pourtant très similaires, dans lesquelles le harcèlement ne se produit pas au sein d’un établissement, mais entre élèves d’établissements différents réunis parfois sur le même site ou dans le bus de ramassage scolaire.
Nous avons également souhaité recentrer la caractérisation du harcèlement scolaire sur les faits impliquant les élèves. En effet, la proposition de loi met sur le même plan les faits de harcèlement entre élèves et ceux dont l’auteur est membre du personnel de l’établissement. Or, si les faits relevant du personnel des établissements d’enseignement doivent être réprimés lorsqu’ils sont constitutifs d’un harcèlement, il m’apparaît qu’ils ne peuvent être appréhendés de la même manière.
La solution adoptée par la commission des lois vise donc à assurer la cohérence des infractions et des sanctions, tout en renforçant la prise en compte des faits survenant dans les établissements d’enseignement. Il s’agit, nous semble-t-il, d’une solution équilibrée.
Sur l’article 4 bis prévoyant la possibilité de saisie et de confiscation des téléphones portables et des ordinateurs qui auront été utilisés par des personnes pour harceler un élève en utilisant les réseaux sociaux, conformément au droit existant, la commission des lois a souhaité tirer les conséquences de deux décisions du Conseil constitutionnel en matière de confiscation des biens ayant servi à commettre un harcèlement et de réquisition des données de connexion. L’absence de disposition en la matière serait en effet de nature à gravement entraver la conduite des enquêtes.
L’article 5, qui tend à modifier le code de procédure pénale pour favoriser l’enregistrement de l’audition du mineur victime de harcèlement dans le cadre d’une procédure pénale, déjà recommandé, mais non explicitement prévu par la loi, a fait l’objet d’une coordination.
L’article 6 vise à modifier le code de la justice pénale des mineurs, pour préciser que les stages ordonnés par le juge dans le cadre de la mise à l’épreuve éducative peuvent comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. Il relève clairement du domaine réglementaire et a donc été supprimé.
Enfin, l’article 7 a pour objet de renforcer les obligations pesant sur les fournisseurs d’accès internet et les hébergeurs en matière de traitement des cas et de signalement aux autorités des faits de harcèlement scolaire. La commission des lois, qui a eu ce débat à de nombreuses reprises, est en effet convaincue que seules des obligations prévues au niveau européen peuvent être efficaces. Dans cette attente, les obligations qui pèsent sur les opérateurs en matière de lutte contre toutes les formes de harcèlement continueront à s’appliquer.
Le 30/04/2022 à 18:09, aristide a dit :
Et les filles qui sont harcelées, en milieu scolaire, parce qu'elles portent un foulard sur la tête ?
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