Le présent amendement vise à élargir les conditions d’une déscolarisation d’urgence en cas harcèlement scolaire.
D’après le rapport d’Erwan Balanant sur le harcèlement scolaire, les directeurs d’établissement ont tendance à minimiser les situations de harcèlement. S’il est important de mieux former les directeurs d’établissement à la détection du harcèlement, il est aussi nécessaire de permettre à l’enfant en souffrance d’avoir une solution alternative à la scolarisation dans le cas où son intégrité est menacée.
De plus, la convention internationale des droits de l’enfant, signée par la France en 1989, dispose en son article 12 que l’« on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant […] ».
L’exercice de ce droit reste aujourd’hui loin d’être effectif, alors que l’article 371-1 du code civil portant sur l’autorité parentale prévoit : « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Aussi, cet amendement tend à élargir les critères pouvant mener à une déscolarisation d’urgence en ajoutant le dépôt de plainte pour faits de harcèlement et en introduisant la prise en considération de la parole de l’enfant pour la reconnaissance d’un cas de harcèlement scolaire.