Comme vient de l’exposer Max Brisson, la convention internationale des droits de l’enfant, signée par la France en 1989, dispose en son article 12 que l’« on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant […] ».
De même, le Défenseur des droits, dans son rapport du 19 novembre 2020 intitulé Prendre en compte la parole de l ’ enfant : un droit pour l ’ enfant, un devoir pour l ’ adulte, rappelait que l’exercice de ce droit était aujourd’hui loin d’être effectif. Nous en faisons aussi le constat et voulons pour cette raison introduire la disposition proposée dans l’amendement.
J’y insiste à mon tour, l’article 371-1 du code civil portant sur l’autorité parentale prévoit : « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
La parole du directeur ne suffit pas nécessairement à reconnaître un harcèlement scolaire ; celle de l’enfant doit aussi être prise en compte.