Intervention de Elisabeth Moreno

Réunion du 27 janvier 2022 à 10h30
Combat contre le harcèlement scolaire — Après l'article 3, amendement 2

Elisabeth Moreno :

Sur les amendements identiques n° 1 et 41 rectifié, permettez-moi de citer précisément les termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa version modifiée par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée. »

Les échanges avec l’institution scolaire, dans une telle situation, sont indispensables et la concertation avec le directeur de l’établissement scolaire tout à fait nécessaire, puisqu’il s’agit de retirer de l’école un enfant qui est soumis à l’obligation scolaire, étant entendu que la scolarisation en établissement reste une priorité et qu’absolument tout doit être fait pour permettre à l’enfant d’en bénéficier.

Les décrets sur l’instruction dans la famille, évoqués par M. Chantrel, qui font actuellement l’objet d’un examen par le Conseil d’État et seront probablement prêts d’ici au mois de mai prochain, prévoient évidemment un dialogue entre les parents et le directeur de l’établissement.

Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.

L’amendement n° 2 rectifié quater présenté par M. Brisson vise à modifier le quatorzième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021, qui traite des situations dans lesquelles l’intégrité physique ou morale d’un enfant est menacée, en permettant aux parents de demander l’instruction dans la famille.

La concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé est prévue par l’article L. 131-5 et permet de prendre en compte la parole de l’enfant.

Par ailleurs, le recueil et le traitement de la parole sont prévus dans le cadre du programme pHARe de lutte contre le harcèlement à l’école, élaboré au niveau national par une équipe ressource formée, chargée de recueillir la parole des victimes, des témoins ainsi que des agresseurs.

Enfin, comme cela a été dit précédemment, il est déjà donné toute latitude aux Dasen pour modifier l’affectation d’un élève lorsqu’il est victime de harcèlement.

Par conséquent, l’amendement n° 2 rectifié quater ainsi que l’amendement n° 15 faisant l’objet d’une discussion commune sont déjà satisfaits. L’avis est donc défavorable.

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