Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 38, présenté par Mme Havet, MM. Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Iacovelli et Haye, Mme Schillinger et MM. Marchand et Lévrier, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-33-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 222 -33 -2 -3. – Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l’article 222-33-2-2 lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement.
« Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
« Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement. »
La parole est à Mme Nadège Havet.