Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 29 rectifié est présenté par Mme Pantel, MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guiol, Requier et Roux et Mme N. Delattre.
L’amendement n° 46 est présenté par M. Féraud, Mme Blatrix Contat, MM. Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Michau, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Raynal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1141-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque accru de décès ou d’invalidité n’a pas été attestée par les données de la science ne peuvent se voir appliquer ni majoration de tarifs ni exclusion de garantie au titre de cette même pathologie. »
II. – La première phrase du 1° de l’article 225-3 du code pénal est complétée par les mots : « à la condition d’être justifiées par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ».
La parole est à Mme Guylène Pantel, pour présenter l’amendement n° 29 rectifié.