Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 26 janvier 2022 à 21h30
Marché de l'assurance emprunteur — Article 7, amendement 38

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° 38 rectifié est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Thomas, MM. Bascher, Perrin et D. Laurent, Mme Canayer, MM. Panunzi, Daubresse et Grand, Mme Borchio Fontimp, MM. Rapin, Pellevat, J.P. Vogel et Saury, Mme Demas, MM. Rietmann et Cambon, Mme Deroche, MM. Mandelli, Calvet, Sol, Grosperrin et Meignen, Mmes M. Mercier, Jacques et Drexler, MM. Piednoir, Pointereau, Somon, Bacci et Bonnus, Mme Goy-Chavent, M. Chaize, Mme Imbert, MM. Burgoa et Anglars, Mmes F. Gerbaud, Garriaud-Maylam et Chauvin, MM. Lefèvre et Charon, Mmes Richer et Gruny, M. Belin, Mmes Gosselin et Di Folco, M. B. Fournier, Mmes Dumas et Malet, MM. Bouchet et Savin, Mmes Deseyne, Micouleau, Lassarade et Noël, MM. Brisson, C. Vial, Laménie, Sido et Genet et Mmes Dumont et Raimond-Pavero.

L’amendement n° 47 est présenté par M. Féraud, Mme Blatrix Contat, MM. Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Michau, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Raynal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 49 est présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « cancéreuse », sont insérés les mots : « ou d’une pathologie chronique » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « cancéreuses », sont insérés les mots : « ou aux pathologies chroniques » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces interdictions s’appliquent indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et chroniques ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique. Cette interdiction s’applique indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : «, notamment les pathologies » sont remplacés par le mot : « et ».

II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, une négociation sur la possibilité d’étendre les dispositifs prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 1141-5 du même code aux pathologies autres que cancéreuses et chroniques. À défaut de mise en œuvre du présent II par les signataires de ladite convention, les conditions d’accès aux dispositifs prévus aux deux premiers alinéas dudit article L. 1141-5 sont fixés par décret.

La parole est à Mme Marie-Christine Chauvin, pour présenter l’amendement n° 38 rectifié.

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