Cet amendement du Gouvernement est cohérent avec notre position depuis le début de l’examen de cette proposition de loi. Nombre d’entre vous l’ont évoqué lors de la discussion générale, il s’agit de rétablir l’article 9 bis, qui permet à une femme qui n’a pas accouché d’adopter l’enfant issu d’une AMP réalisée à l’étranger, malgré le refus de la femme qui a accouché.
C’est un dispositif transitoire, très encadré, comme l’ont rappelé certains d’entre vous, pour régler la situation de ces couples de femmes qui ont eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger et qui se sont séparés depuis le projet parental commun. Mais il y avait bien un projet parental, et c’est ce qui compte.
Il s’agit d’un mécanisme exceptionnel, j’y insiste. La simple opposition de la femme qui a accouché ne peut suffire, et le juge doit s’assurer que son refus n’a pas de motif légitime. Si tel est le cas, le juge établit le lien de filiation à l’égard de la seconde femme. En d’autres termes, l’adoption ne sera prononcée que si ce refus n’est pas légitime et si, bien évidemment, elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Cet article vise ainsi à mettre en place un dispositif dans l’intérêt de l’enfant, qui, pour nous tous ici, doit demeurer la seule boussole. Il s’agit non pas d’imposer à quelqu’un, contre son gré, l’adoption d’un enfant, mais bien de sécuriser la situation de l’enfant.
Certains ont objecté que cela concernait non pas l’enfant, mais les deux parents. Seulement, dans la réalité, l’enfant est souvent piégé au sein d’un conflit parental, et cette disposition permet justement de l’en extraire.
Par ailleurs, imaginez le cas, que certains considéreront comme marginal, où la mère biologique décède. §Je le sais, la loi doit être d’ordre général, mais il faut avoir ce cas à l’esprit : l’enfant se retrouve alors sans aucune filiation.
Tout cela pour vous dire que cette mesure est vraiment pensée dans l’intérêt de l’enfant. Pour ces raisons, et parce que le dispositif est encadré et transitoire, nous proposons au Sénat de rétablir l’article 9 bis.