L’amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans
par les mots :
de mineurs résidant habituellement à l’étranger
II. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans
par les mots :
de mineurs étrangers
III. – Alinéa 15
Rétablir les III à V dans la rédaction suivante :
III. – L’article L. 225-19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans » sont remplacés par les mots : « de mineurs résidant habituellement à l’étranger » ;
b) Après la référence : « L. 225-11 », sont insérés les mots : « ou l’habilitation prévue à l’article L. 225-12 » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption. »
IV. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 348-4 est ainsi rédigé :
« Art. 348 -4. – Lorsque les parents, l’un des deux ou le conseil de famille consentent à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur, avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État. » ;
2° À la fin de l’article 348-5, les mots : « ou à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés ;
2° bis L’article 349 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l’article 353-1, les mots : «, d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés.
V. – L’interdiction de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption prévue au 2° du III du présent article entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. le secrétaire d’État.