Intervention de Adrien Taquet

Réunion du 26 janvier 2022 à 21h30
Réforme de l'adoption — Article 13

Adrien Taquet :

Nous voici parvenus à l’un des derniers aspects importants du texte sur lesquels il nous semblait nécessaire de revenir : la question du consentement des parents à l’admission au statut de pupille de l’État. Il s’agit de clarifier, si cela était nécessaire, l’intention du Gouvernement.

Nous vous proposons de réintroduire l’article 13 dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, car elle clarifie l’état du droit. Fondamentalement, c’est de cela qu’il s’agit. Je vous vois venir, monsieur Bascher, vous allez me dire : « À quoi bon, si c’est déjà le droit ? » Il est parfois nécessaire, notamment pour les professionnels, de clarifier les choses afin que le droit soit bien appliqué.

À l’heure actuelle en effet, le code de l’action sociale et des familles prévoit que les parents sont invités à consentir à l’adoption lorsqu’ils remettent leur enfant à l’aide sociale à l’enfance en vue de son admission au statut de pupille de l’État, mais l’article 349 du code civil indique que ce droit appartient in fine au conseil de famille.

Ainsi, quand bien même les parents ne consentiraient pas à l’adoption, dans les faits, le conseil de famille, s’il considère que c’est dans l’intérêt de l’enfant, peut passer outre le refus ou l’absence de consentement des parents. Inversement, ce n’est pas parce que les parents ont consenti à l’adoption de leur enfant lorsqu’ils l’ont remis à l’aide sociale à l’enfance que ce dernier sera nécessairement adopté. Pour cela, il est nécessaire que le conseil de famille prenne une décision en ce sens.

En conclusion, la rédaction actuelle du code de l’action sociale et des familles produit les mêmes effets juridiques que la disposition adoptée par l’Assemblée nationale, mais induit les parents en erreur sur la réalité de leurs droits et contribue ainsi à alimenter l’idée que le statut de pupille de l’État a pour seul objectif de déboucher sur une adoption. Or l’adoption peut ne pas être dans l’intérêt d’un pupille de l’État, par exemple lorsque l’enfant a tissé des liens forts avec sa famille d’accueil ou lorsqu’il ne souhaite pas être adopté.

C’est pourquoi il est proposé de clarifier ces règles, sans réduire aucunement le champ du consentement des parents. Paradoxalement, on nous a beaucoup reproché de vouloir, avec cette disposition, passer outre le consentement des parents ou de le mettre en cause. C’est tout le contraire !

Les parlementaires ont ainsi ajouté un certain nombre de dispositions qui permettent d’éclairer le consentement des parents au moment où celui-ci est exprimé et de ne pas les entretenir dans l’illusion que le consentement qu’ils donneraient en première intention pourrait être renversé par une absence de consentement au moment de l’adoption.

Pour toutes ces raisons, il nous semble important que cet article 13 puisse être rétabli dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

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