Cet amendement vise à éviter toute discrimination envers la communauté harkie, induite par une distinction fondée, dans la rédaction actuelle de l’article 1er, sur les conditions d’accueil et d’hébergement sur le territoire français.
Si ce projet de loi cible assez bien la reconnaissance des préjudices subis lors de l’accueil des harkis en métropole, il est dommageable de distinguer les structures ouvertes et fermées. Toutes ont, malheureusement, provoqué des frustrations et des situations d’isolement, de gravité et d’intensité variables. Il appartiendra à la commission ad hoc de quantifier le montant du préjudice.
Cette commission nationale indépendante, créée pour la circonstance à l’article 3, pourra instruire les demandes de reconnaissance et de réparation grâce à une enveloppe financière dédiée, annuelle et normée. Elle devra examiner toutes les formes de logement ayant abouti à une relégation.