Cet amendement vise à compléter et à préciser l’article 1er, afin de consolider et de sécuriser l’union patronymique d’une fratrie.
Comme l’a mentionné tout à l’heure Mme Vogel, mais de manière différente, l’article 1er dispose que, à l’égard des enfants mineurs, la faculté proposée ne peut « consister qu’en l’adjonction du nom du parent qui n’a pas transmis le sien, dans la limite d’un nom de famille, et dans un ordre choisi ». Il est également indiqué que le choix est mis en œuvre « par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale ».
Je propose de préciser que ce choix est mis en œuvre « pour tous les enfants communs ». Il s’agissait peut-être de la volonté implicite du législateur, mais mieux vaut que cette précision figure explicitement, pour éviter tout risque de morcellement patronymique d’une fratrie.