Il aura fallu attendre 2016 pour que la loi définisse enfin le conflit d’intérêts comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ».
Cette avancée en matière de transparence de la vie publique permet de renforcer la prévention de ces conflits et le contrôle exercé sur les agents et responsables publics, qui peuvent se retrouver dans des situations où leurs intérêts personnels se mêlent à l’exercice de leurs fonctions.
Les obligations déontologiques des fonctionnaires sont censées leur permettre de respecter ces frontières poreuses. À l’heure où nous parlons beaucoup de la nécessaire protection des lanceurs d’alerte – nous en discutions d’ailleurs ici même récemment –, dont traitent certaines des dispositions de la présente ordonnance, nous regrettons que la notion de conflit d’intérêts ait été retirée du texte de la commission. Nous le regrettons d’autant plus que l’article correspondant prévoyait une protection des fonctionnaires qui participeraient par leur témoignage à la lutte contre les conflits d’intérêts.
Il est légitime de demander la prise en compte des spécificités de la Polynésie française lorsque le Gouvernement et le Parlement sont amenés à légiférer sur des politiques qui s’y appliquent.
Cependant, en l’espèce, au regard de la définition qui pose les limites du conflit d’intérêts, nous ne considérons pas que la lutte contre ces situations puisse être exclue du statut des fonctionnaires publics communaux polynésiens. L’argument de la proximité pourrait en outre être avancé en métropole ou dans d’autres endroits où s’applique déjà la législation en la matière.