L'article 2 crée un délit punissant les usurpations d’identité commises dans le but de porter atteinte à la tranquillité ou à l’honneur d’une personne. Aujourd'hui, de tels faits ne sont réprimés que lorsque la personne dont l’identité a été usurpée a, de ce fait, encouru des poursuites pénales.
Cet article comble donc bien un vide juridique, comme nous l’avions souligné en première lecture. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.