S’agissant de l’amendement n° 77, je rappellerai que, en première lecture, le Sénat a validé l’extension du champ de ce délit à l’ensemble des hypothèses de la vie courante dans lesquelles l’identité d’une personne peut être usurpée à des fins malveillantes.
En outre, la rédaction issue des travaux de notre assemblée, qui a introduit explicitement la notion d’usurpation, permet de caractériser suffisamment l’intention délictueuse de l’auteur de l’infraction.
Sur ce point, il me semble que le texte adopté par la commission est parvenu à un bon équilibre. J’émets donc un avis défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 75, les inquiétudes des auteurs de l’amendement n’ont pas lieu d’être dès lors que la commission des lois a, en première lecture, expressément introduit le terme « usurpation » dans la rédaction du dispositif. Le but est bien de sanctionner les usurpations d’identité ou données personnelles portant atteinte à la tranquillité ou à la considération d’une personne.
Je rappelle, par ailleurs, que la loi pénale s’interprète strictement. L’avis de la commission est donc défavorable.
J’en viens à l’amendement n° 76. Les termes d’atteinte à l’honneur ou à la considération sont directement inspirés de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, laquelle vise notamment le délit de diffamation. Il existe une abondante jurisprudence sur ces termes, auxquels les tribunaux correctionnels sont habitués. Là encore, l’avis de la commission est donc défavorable.