L’amendement n° 10 tend à confier à un magistrat référent le contrôle a posteriori de la liste des sites bloqués. Cette disposition ne nous paraît pas nécessaire dès lors que la décision de blocage des sites peut faire l’objet d’un recours devant les juges. Elle peut même entraîner un risque de confusion si le juge administratif saisi d’un recours et le magistrat référent créé par cet amendement adoptaient des positions contradictoires.
J’émets donc un avis défavorable, de même que sur l’amendement n° 11.