Cet amendement tend à revenir sur le principe posé à l’article 5 selon lequel le procureur de la République est tenu de prendre les réquisitions nécessaires à l’identification des personnes décédées inconnues. Il est vrai que le fait de maintenir une telle obligation risque de provoquer de réelles difficultés pour les parquets et qu’elle est susceptible d’entraîner des coûts supplémentaires.
La difficulté est ici d’ordre pratique. La commission s’en remet, par conséquent, à l’appréciation du Gouvernement.