L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 30 à 33
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les fournisseurs de contenus et les fournisseurs d’hébergement visés par une injonction de retrait au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée aux articles 6-1 et 6-1-1 peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette injonction, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit du moment où le fournisseur de contenu est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.
« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal.
II. – Alinéa 34
Remplacer les mots :
la réformation de la décision motivée
par les mots :
l’annulation de la décision
III. – Alinéas 36 et 37
Rédiger ainsi ces alinéas :
« III bis. – Les décisions rendues en application des II et III sont susceptibles d’appel dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
« La juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
IV. – Alinéa 38
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – Les fournisseurs de services d’hébergement visés par une décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, prise en application de l’article 5 dudit règlement, les déclarant exposés à des contenus terroristes ou leur enjoignant de prendre les mesures spécifiques nécessaires, peuvent demander l’annulation de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. » ;
V. – Alinéa 39
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre déléguée.