Les présents amendements tendent, pour la plupart, à réintroduire le justificatif de statut vaccinal et le certificat de rétablissement parmi les éléments du passe variant et du passe outre-mer. Comme leurs auteurs l’ont indiqué, la vaccination ou une infection par la covid-19 réduisent significativement, pendant un temps, le risque de survenue de formes graves, mais également le risque de transmission à autrui, quand bien même elles ne l’empêchent pas totalement.
Ainsi, exiger la présentation d’un certificat de rétablissement ou d’un justificatif de statut vaccinal continue à faire sens, eu égard à la clarté des messages de santé publique comme d’un point de vue strictement médical. Les personnes disposant de ces documents présentent moins de risques d’hospitalisation et sont donc moins susceptibles d’entraîner une surcharge du système de santé.
Monsieur Leconte, vous proposez toutefois que ces documents ne puissent être exigés que de manière alternative, et non cumulative. Or, pour ce qui est des voyageurs en provenance de pays classés en zone rouge, où l’on observe une très forte circulation active de la covid-19 ou l’émergence d’un nouveau variant dangereux, il est nécessaire que nous soyons en mesure de leur demander une attestation vaccinale ou un certificat de rétablissement, d’une part, et un test, d’autre part, et non seulement les uns ou l’autre de ces documents. Médicalement, je ne peux pas dire autre chose.
Le régime actuellement en vigueur de combinaison des preuves est applicable depuis plus d’un an sans difficulté. Il n’est pas nécessaire ni souhaitable de réduire le champ des possibles sur ce point, alors que l’épidémie nous a déjà réservé de mauvaises surprises dans le passé et nous impose l’humilité. Cette combinaison sera décidée au cas par cas en fonction du risque. C’est pour cette raison que je m’engage devant vous, à supposer que la Haute Assemblée retienne le principe d’une consultation obligatoire sur la mise en œuvre du passe frontières, à ce que l’organisme scientifique appelé à se prononcer s’exprime aussi sur la combinaison en cause afin de garantir publiquement que celle qui sera retenue par décret l’aura été en fonction d’éléments objectifs, transparents et médicaux.
J’entends vos arguments, monsieur le rapporteur, mais, en tant que médecin, je ne peux qu’être favorable aux amendements qui visent à maintenir le droit en vigueur et vous invite, monsieur Leconte, à retirer le vôtre à leur profit.
Madame Muller-Bronn, votre amendement, quant à lui, tend à prévoir que l’examen de dépistage virologique doit avoir été réalisé au maximum soixante-douze heures auparavant.
Comme vous le savez, la durée de validité des tests dépend des connaissances scientifiques, en particulier en cas d’apparition de nouveaux variants, et de la situation sanitaire générale. Elle tient compte aussi des pratiques de nos voisins, et ce afin d’assurer que prévale la plus grande cohérence possible dans un espace de libre circulation comme l’Union européenne.
C’est la raison pour laquelle cette durée est déterminée par voie réglementaire, après avis de la Haute Autorité de santé (HAS). Cette manière de procéder garantit l’éclairage scientifique en temps réel et une capacité d’ajustement permanente par décret. Il n’apparaît pas souhaitable de rigidifier les choses aujourd’hui au niveau de la loi.
Par ailleurs, le règlement européen 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ne précise pas que la durée de validité des examens de dépistage virologique doit être fixée à soixante-douze heures. Il se borne à définir le cadre juridique du certificat covid numérique de l’Union européenne qui doit être accepté par l’ensemble des États membres, sans préciser les durées de validité du résultat d’examen de dépistage virologique, du certificat de rétablissement et du justificatif de statut vaccinal.
Pour ces raisons, madame la sénatrice, le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement.