Intervention de François Braun

Réunion du 20 juillet 2022 à 21h30
Veille et sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19 — Article 2 suite, amendements 51 3 1955

François Braun :

L’amendement n° 51 rectifié vise à supprimer la clause de revoyure parlementaire au-delà d’un mois d’application du dispositif, adoptée par la commission. Cette disposition est calquée sur un mécanisme propre à la prorogation de deux régimes d’exception nécessitant une autorisation du Parlement : la prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours, fondée sur la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, et la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois – à défaut d’autorisation expresse, le droit commun est rétabli.

Le présent projet de loi acte la fin des régimes d’exception de l’état d’urgence sanitaire et de la gestion de la sortie de crise sanitaire. Désormais, le droit commun redevient la norme.

Ce dispositif est seulement transitoire : il n’est applicable que jusqu’au 31 janvier 2023 et tous les dispositifs actuels de contrôle parlementaire renforcé des décisions que l’exécutif est amené à prendre en ce domaine sont maintenus par le présent projet de loi, sans qu’il soit besoin de prévoir le vote d’une nouvelle loi au bout d’un mois.

Cela étant, le Gouvernement entend la volonté de la commission de prévoir cette clause de rendez-vous. J’aurai l’occasion de préciser que le délai d’un mois est, en tout état de cause, trop court, mais, sur le principe même de cette exigence de rendez-vous, qui augure peut-être d’un quatrième projet de loi d’urgence sanitaire, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Quant à l’amendement n° 53 rectifié quinquies, il vise à allonger à deux mois le délai de la clause de revoyure parlementaire.

Lorsqu’un nouveau variant de la covid est détecté, il faut plus d’un mois pour que les études scientifiques identifient ses mutations, sa transmissibilité, sa gravité et son échappement à l’immunité conférée par les vaccins ou par une infection à un variant préexistant.

Face à un nouveau variant dont, par définition, les caractéristiques ne sont pas encore connues, il est préférable de réagir immédiatement pour ne pas exposer la population française à un danger. Si le variant delta, dont les études ont démontré par la suite qu’il présentait une transmissibilité moindre mais une gravité accrue, a été détecté, selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé), dès le mois d’octobre 2020, il n’a été classé comme variant préoccupant que le 11 mai 2021.

Dans un délai d’un mois seulement, il est très peu probable que les études scientifiques puissent établir avec un degré suffisant de certitude le niveau de dangerosité d’un nouveau variant de la covid-19. À défaut d’éléments, le dispositif ne pourra certainement pas être prolongé. Ce délai trop bref risque de nous amener à déposer un grand nombre de projets de loi qui n’aboutiront pas, ce qui ne servirait pas l’objectif.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement tendant à allonger le délai de cette clause de rendez-vous.

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