Cet amendement vise à ce que le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de cette loi, un rapport consolidé sur les effets indésirables des vaccins contre la covid-19, incluant une comparaison avec les vaccins contre la grippe.
Cette demande de rapport répond à l’obligation inscrite à l’article R. 4127-35 du code de la santé publique, qui prévoit que le corps médical doit au patient « une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose ».
Elle répond également au principe de « consentement éclairé » consacré par le code de Nuremberg en 1947, en présence d’un risque inconnu et d’une technique vaccinale toujours en phase d’autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle, dont les études n’incluent pas les troisième et quatrième doses.
Comme le souligne le rapport d’étape de l’Opecst, publié le 9 juin 2022, sur « les effets indésirables des vaccins contre la covid-19 et le système de pharmacovigilance », une communication transparente et complète est nécessaire sur l’existence d’effets indésirables, ainsi qu’une action vigoureuse pour encourager les professionnels de santé à déclarer des événements indésirables, mais aussi un soutien adapté au système de pharmacovigilance dans son ensemble pour garantir les conditions de la confiance des citoyens dans la capacité des autorités sanitaires à assurer leur sécurité.