L’amendement n° 22, présenté par Mme Lavarde, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Pour les entreprises qui mettent en œuvre ou qui ont conclu au titre du même exercice que celui du versement de la prime de pouvoir d’achat un dispositif d’intéressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, et sur option expresse et irrévocable de la personne mentionnée au II du présent article au moment du premier versement de la prime de pouvoir d’achat pour l’année civile en cours, la prime est versée sous la forme d’un supplément d’intéressement.
Par dérogation à l’article L. 3314-10 du code du travail, le versement de la prime de pouvoir d’achat sous la forme d’un supplément d’intéressement n’implique pas qu’ait été attribuée une prime d’intéressement au titre de l’exercice considéré. Les plafonds prévus à l’article L. 3314-8 du même code ne s’appliquent pas à la prime de pouvoir d’achat versée sous la forme d’un supplément d’intéressement.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.