L’amendement n° 398 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Malhuret, Mme Dumont, MM. Guerriau, Bouchet et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Chasseing, Capus, Wattebled et Decool, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 11
Après le mot :
achat
insérer les mots :
pour sa fraction supérieure à 2 000 euros
II. - Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la prime de pouvoir d’achat est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle dudit salaire minimum de croissance, cette exonération d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est applicable à cette prime pour sa fraction n’excédant pas 2 000 euros.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue.