L’amendement n° 101 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Levi, Mme Demas, MM. Chasseing et Capus, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Decool, Guerriau, Hingray, Folliot, de Nicolaÿ, Houpert et Lévrier, Mme F. Gerbaud, MM. A. Marc, Sautarel, Malhuret et Verzelen, Mme Vermeillet et MM. Longeot et Menonville, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Cette prime est également exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, sans condition de ressources, si le bénéficiaire affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre de la prime de partage de la valeur à un plan d’épargne mentionné à l’article L. 3332-1 du code du travail ou à un plan d’épargne entreprise mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier.
La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue.