L’amendement n° 37 rectifié est retiré.
L’amendement n° 89 rectifié ter, présenté par Mmes Imbert et Deseyne, M. Belin, Mmes Berthet et Belrhiti, MM. Burgoa, Sol, Bascher, Cambon, D. Laurent et Savary, Mme Estrosi Sassone, MM. Segouin, C. Vial, Chatillon et Milon, Mme Micouleau, MM. Pointereau, Paccaud et Karoutchi, Mme Dumont, MM. Klinger et Darnaud, Mme Joseph, MM. Sautarel et Bonhomme, Mme Borchio Fontimp, MM. B. Fournier, Lefèvre et Rojouan, Mmes Ventalon, Gruny et Di Folco, MM. Cardoux, Charon et Cuypers, Mme Lassarade, MM. de Nicolaÿ et Mandelli, Mme Lavarde et M. Le Gleut, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice bénéficient de la prime de partage de la valeur selon les seules conditions et modalités fixées par l’entreprise utilisatrice pour ses salariés, en application de l’article L. 1251-18 du code du travail. Si une entreprise de travail temporaire attribue la prime de partage de la valeur en application d’un accord ou d’une décision unilatérale mentionné au présent IV, seuls les salariés mentionnés au 1° de l’article L. 1251-54 du même code bénéficient de la prime selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision unilatérale.
La parole est à Mme Chantal Deseyne.