Les amendements n° 261 rectifié ter et 262 rectifié ter sont retirés.
L’amendement n° 200 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas, Mme Gacquerre, M. Mizzon, Mmes Guidez et Vermeillet, M. Kern, Mmes N. Goulet et Billon, MM. Le Nay, Levi et Moga, Mme Jacquemet, M. S. Demilly, Mme Vérien, MM. Lafon, Henno, Hingray et P. Martin, Mme Perrot et M. Longeot, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3325-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, est égal ou supérieur au montant des bénéfices distribués aux associés ou aux actionnaires, l’entreprise peut déduire deux fois le montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, au cours de ce même exercice, des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.