L’amendement n° 145, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 6° du I de l’article L. 2261-32 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° En l’absence d’accord assurant un salaire minimum national professionnel au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, dans les six mois après sa dernière revalorisation.
« Lorsque la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance au sens de l’article L. 3231-5 fait l’objet d’une deuxième revalorisation au cours d’une même année, une négociation de l’ensemble des minima conventionnels doit être conclue dans les six mois suivant le second relèvement du niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.