Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 28 juillet 2022 à 14h30
Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Après l'article 4, amendement 318

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 318, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec et Dossus, Mme de Marco et MM. Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article L. 2241-10 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance fait l’objet d’une revalorisation au sens de l’article L. 3231-5 une deuxième fois au cours d’une même année, une ouverture des négociations de l’ensemble des minima conventionnels, comprenant le minima ingénieurs, cadres et assimilés, qui ne peut être inférieur, à fréquence équivalente, à la valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale doit s’engager au plus tard dans les trois mois suivant le second relèvement du niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est suspendue si, lorsque la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance au sens de l’article L. 3231-5 du code du travail, a fait l’objet d’une deuxième revalorisation au cours d’une même année, et qu’une négociation revalorisant l’ensemble des minima conventionnels des catégories professionnelles, y compris le minima ingénieurs, cadres et assimilés, n’a pas été conclue dans les six mois suivant le second relèvement du niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. La suspension de la réduction est levée à la signature de l’accord, avec effet rétroactif sur la période de suspension. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

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