L’objet de cet amendement a bien été énoncé par Mme Poncet Monge.
Rappelons simplement que l’article L. 3231-3 du code du travail interdit « dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation de la révision des salaires prévue par ces conventions ou accords ».
Du reste, il me semble qu’il n’appartient pas au ministre du travail d’ordonner aux partenaires sociaux de conclure un accord.
L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.