L’amendement n° 266 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Artigalas, MM. Bouad et Montaugé, Mme Blatrix Contat, M. Cardon, Mme Lubin, M. Kanner, Mme Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol et M. Filleul, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Briquet, M. Chantrel, Mme Carlotti, M. Cozic, Mme de La Gontrie, MM. Devinaz, Féraud, Jacquin, P. Joly, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Michau et Pla, Mme Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione et Tissot, Mme Van Heghe, M. Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Rétablir le II ter dans la rédaction suivante :
II ter. – Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’indice de référence des loyers s’établit entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023 au niveau de l’indice publié le 16 avril 2022 au Journal officiel pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution.
II. – Alinéa 6
remplacer les mots :
, II ter et II quater
par les mots :
et II ter
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° 388, présenté par Mme Gacquerre, M. Moga, Mmes Loisier et Létard, MM. Louault et Chauvet, Mme Férat, M. Janssens et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rétablir le II quater dans la rédaction suivante :
II quater. – Pour la collectivité de Corse, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, le représentant de l’État peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1, 5 %, la variation mentionnée au II du présent article.
Cette modulation est opérée après consultation pour avis de l’assemblée de Corse.
Elle prend en compte les critères suivants :
1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;
2° L’existence d’un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
3° L’écart entre l’inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse.
Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.
La parole est à Mme Valérie Létard.