L’amendement n° 283 rectifié, présenté par M. Bouad, Mme Artigalas, M. Montaugé, Mme Blatrix Contat, MM. Cardon, Kanner, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Lubin, Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol et M. Filleul, MM. Antiste, Assouline et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Briquet, M. Chantrel, Mme Carlotti, M. Cozic, Mme de La Gontrie, MM. Devinaz, Féraud, Jacquin, P. Joly, Lurel et Marie, Mmes Monier et Préville, M. Raynal, Mme S. Robert, M. Stanzione, Mme Van Heghe, M. Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation à l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le loyer appliqué au nouveau locataire ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire révisé en fonction de l’indice de référence des loyers et sur la période mentionnée au II du présent article.
La parole est à M. Rémi Cardon.